32.2. Lorsque l’infirmière ou l’infirmier exerce sa profession auprès d’un groupe, il doit informer les membres du groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou de l’autre d’entre eux ou d’un tiers.
Dans ce contexte, il doit donner des consignes permettant aux membres du groupe de respecter le caractère confidentiel des renseignements sur la vie privée de l’un ou de l’autre d’entre eux ou d’un tiers.